11.1. Est éligible à la fonction de président, un ingénieur qui:1° a été administrateur du Conseil d’administration pendant au moins 1 an au cours des 10 années précédant la date fixée pour la clôture du scrutin;
2° a un droit d’exercer des activités professionnelles qui n’est pas limité ou suspendu au moins 60 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin;
3° n’a pas été, au cours des 18 mois précédant la date fixée pour la clôture du scrutin:a) employé de l’Ordre;
b) dirigeant ou membre du conseil d’administration d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des ingénieurs, des professionnels en général ou des entreprises offrant des services d’ingénierie;
4° n’a pas fait l’objet d’une décision exécutoire au cours des 5 années précédant la date fixée pour la clôture du scrutin le déclarant coupable d’une infraction visée à l’article 116 du Code des professions (chapitre C-26) ou lui imposant une sanction en application de l’article 156 de ce code; 5° n’a pas fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée au cours des 5 années précédant la date fixée pour la clôture du scrutin:a) le déclarant coupable d’une infraction à l’article 497 de la Loi électorale du Canada (L.C. 2000, c. 9) ou d’une infraction constituant une manoeuvre frauduleuse en matière électorale ou référendaire;
b) le déclarant inhabile à exercer la fonction de membre de conseil d’une municipalité en application de l’article 303 ou 306 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2); c) le déclarant coupable d’une infraction visée à l’article 119, 120, 121, 122, 123, 124 ou 125 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. 46);
6° n’a pas fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date fixée pour la clôture du scrutin, d’une révocation de son mandat d’administrateur du Conseil d’administration ou d’une interdiction d’exercer la fonction d’administrateur d’une personne morale.
Toutefois, dans le cas d’une décision visée au paragraphe 4 et aux sous-paragraphes a et c du paragraphe 5 du premier alinéa imposant à l’ingénieur une peine d’emprisonnement, une radiation, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles, la période d’inéligibilité de 5 ans de l’ingénieur commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée ou à compter de la date d’échéance de la sanction disciplinaire.
OPQ 2019-280Décision OPQ 2019-280, a. 31.